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Article (Décret no 98-1099 du 8 décembre 1998 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) et relatif à l'organisation et au fonctionnement des établissements pénitentiaires)

Article (Décret no 98-1099 du 8 décembre 1998 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) et relatif à l'organisation et au fonctionnement des établissements pénitentiaires)

Art. 83. - Le premier alinéa de l'article D. 334 est ainsi rédigé :

« Au moment de sa libération, chaque détenu reçoit les sommes qui résultent de la liquidation de son compte nominatif ; le cas échéant lui sont également remis :

« 1o Les pièces justificatives du paiement des sommes versées pour l'exécution de ses condamnations pécuniaires ;

« 2o Les pièces justificatives du paiement des sommes versées pour l'indemnisation des parties civiles ;

« 3o Un état des sommes prélevées au titre de la participation aux frais d'entretien ;

« 4o Un état des sommes épargnées au titre du pécule de libération ;

« 5o Un état des sommes prélevées au titre des cotisations à caractère social. »