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Article (Décret no 98-1099 du 8 décembre 1998 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) et relatif à l'organisation et au fonctionnement des établissements pénitentiaires)

Article (Décret no 98-1099 du 8 décembre 1998 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) et relatif à l'organisation et au fonctionnement des établissements pénitentiaires)

Art. 73. - Les articles D. 300 et D. 301 sont ainsi rédigés :

« Art. D. 300. - Le ministre de la justice ordonne les transfèrements de caractère administratif, c'est-à-dire les transfèrements autres que ceux visés aux articles D. 297 à D. 299.

« La compétence du ministre de la justice est exclusive en ce qui concerne :

« 1o Le transfèrement à titre administratif de tout détenu d'une région pénitentiaire à une autre ;

« 2o Les transfèrements vers ou à partir d'une maison centrale ou d'un centre de détention à vocation nationale.

« Art. D. 301. - Sous réserve des dispositions de l'article D. 300 et sauf s'il s'agit de détenus ayant fait l'objet d'une décision d'affectation de la part du ministre de la justice autre qu'une mise à disposition du directeur régional, ce dernier peut ordonner, à l'intérieur de sa région, les transfèrements individuels ou collectifs qu'il estime nécessaires.

« S'il s'agit de prévenus, il ne peut être procédé à leur transfert qu'avec l'accord du magistrat saisi du dossier de l'information. »