Art. 70. - L'article D. 287 est ainsi rédigé :
« Art. D. 287. - Des instructions de service déterminent les conditions dans lesquelles :
« 1o Les services de l'identité judiciaire du ministère de l'intérieur informent l'établissement pénitentiaire des opérations anthropométriques ;
« 2o Le recto de chaque fiche pénale intitulé "fiche d'exécution des peines" est rédigé et transmis en copie au casier judiciaire, conformément aux dispositions des articles R. 69 et R. 72 ;
« 3o Les officiers de police judiciaire habilités de la police nationale et de la gendarmerie nationale reçoivent les informations relatives à l'identité des personnes incarcérées, dès l'incarcération et à la libération. »