Art. 27. - Par dérogation aux dispositions du 2 de l'article 6 du présent décret et pendant une période de quatre ans à compter de la date de publication du présent décret, le concours interne d'ingénieur des services culturels et du patrimoine est réservé aux techniciens des services culturels et des Bâtiments de France ainsi qu'aux agents non titulaires du ministère chargé de la culture et des établissements publics en relevant, exerçant ou concourant aux missions définies à l'article 2 du présent décret et comptant à ce titre au 1er janvier de l'année du concours quatre années au moins de services publics.
Par dérogation aux dispositions du 3 de l'article 6 du présent décret et pendant une période de quatre ans, il peut être procédé, dans les conditions prévues par ces dispositions, à une nomination au choix lorsque trois nominations ont été effectuées en application des dispositions des 1 et 2 de l'article 6 susmentionné.