Articles

Article (Décret n° 98-898 du 8 octobre 1998 portant statut particulier du corps des ingénieurs-économistes de la construction et du corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine)

Article (Décret n° 98-898 du 8 octobre 1998 portant statut particulier du corps des ingénieurs-économistes de la construction et du corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine)

Art. 9. - Les stagiaires accomplissent un stage d'une durée d'une année. Dans leur corps respectif, ils perçoivent pendant la durée de leur stage la rémunération afférente au 1er échelon du grade d'ingénieur-économiste de la construction ou d'ingénieur des services culturels et du patrimoine de classe normale.

Les stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire peuvent opter pour le maintien, pendant la période de stage, du traitement indiciaire auquel ils avaient droit dans leur situation antérieure.

Cette disposition ne peut avoir pour effet de leur assurer un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés en application des articles 10 à 16 ci-après.

A l'issue de ce stage, et après avis de la commission administrative paritaire de leur corps, les ingénieurs-économistes de la construction et les ingénieurs des services culturels et du patrimoine stagiaires sont soit titularisés si leurs services ont donné satisfaction, soit autorisés à poursuivre leur stage pendant une période qui ne peut excéder un an, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, soit licenciés.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.