Dans le décret du 23 mars 1967 susvisé, il est ajouté un article 142-1 ainsi rédigé :
« Art. 142-1. - En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 225-51-1 du code de commerce, l'actionnaire peut, par lui-même ou par mandataire au siège social ou au lieu de la direction administrative, prendre connaissance de l'extrait du procès-verbal contenant la décision du conseil d'administration relative au choix de l'une des deux modalités d'exercice de la direction générale. »