Le premier alinéa de l'article 6 du décret du 31 janvier 1991 susvisé est ainsi rédigé :
« Peuvent accéder à la hors-classe, dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les psychologues de classe normale ayant atteint le 7e échelon dans ce grade. Le nombre de promotions dans le grade de psychologue hors classe est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret n° 2002-782 du 3 mai 2002.