I. - Les 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 2 du décret du 1er septembre 1994 susvisé sont ainsi rédigés :
« 1° Directeurs des soins, exerçant la fonction de conseiller technique régional ou de conseiller technique national : 45 points majorés ;
« 2° Directeurs des soins, exerçant la fonction de conseiller pédagogique pour une ou plusieurs régions ou de conseiller pédagogique national : 45 points majorés ;
« 3° Directeur des soins, coordonnateur général des soins : 45 points majorés ;
« 4° Directeur des soins, non coordonnateur général des soins : 30 points majorés ;
« 5° Directeur des soins, directeur d'institut de formation préparant au diplôme d'Etat d'ergothérapeute : 30 points majorés. »
II. - Il est inséré un 9° à l'article 2 du décret du 1er septembre 1994 susvisé, ainsi rédigé :
« 9° Directeur des soins, directeur d'institut de formation chargé de la coordination de plusieurs instituts : 45 points majorés. »