Art. 148. - Le décret du 30 juin 1994 susvisé est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa de l'article 1er est ainsi rédigé :
« Les subventions versées au Centre national de la cinématographie en application du b du 1o du II de l'article 57 de la loi de finances pour 1996 (no 95-1346 du 30 décembre 1995) modifié sont, en ce qui concerne l'industrie vidéographique, destinées à l'octroi de subventions proportionnelles et de subventions sélectives dans les conditions prévues par les dispositions des sections 1 et 2 en vue de concourir à l'édition de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public. » ;
2o A l'article 2, les mots : « pour chaque oeuvre de référence, définie à l'article 13 bis du décret du 30 décembre 1959 » et les mots : « l'agrément complémentaire prévu à l'article 19 du décret du 30 décembre 1959 susvisé » sont respectivement remplacés par les mots : « pour chaque oeuvre cinématographique de longue durée pour laquelle a été délivré l'agrément de production prévu aux articles 40 à 49 du décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique » et par les mots : « l'agrément de production précité » ;
3o A l'article 4, les mots : « l'agrément d'investissement » et les mots : « conditions fixées par l'article 13 du décret du 30 décembre 1959 susvisé » sont respectivement remplacés par les mots : « l'agrément des investissements prévu aux articles 30 à 39 du décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique ou, lorsque celui-ci n'a pas été demandé, de l'agrément de production prévu aux articles 40 à 49 du même décret » et par les mots : « conditions fixées par l'article 10 du décret précité » ;
4o L'article 6 est ainsi rédigé :
« Lorsque l'agrément des investissements a été délivré et que l'oeuvre cinématographique ne donne pas lieu à la délivrance de l'agrément de production, ou lorsque l'oeuvre ne répond pas aux conditions fixées par l'article 10 du décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique, l'éditeur est tenu de reverser au Centre national de la cinématographie le montant des allocations qui lui ont été attribuées. Il est également tenu d'effectuer ce remboursement dans le cas où il ne peut justifier de l'édition de l'oeuvre pour laquelle il a bénéficié du soutien financier. »