Art. 141. - Les entreprises de production qui ont produit des oeuvres cinématographiques de longue durée qui n'ont pas été soumises aux procédures d'agrément prévues par la réglementation applicable avant la date d'entrée en vigueur du présent décret et dont le visa d'exploitation a été délivré à compter du 1er janvier 1997 disposent d'un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret pour demander, au titre de ces oeuvres, l'agrément de production prévu aux articles 40 à 49.