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Article (Décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique)

Article (Décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique)

Art. 49. - Lorsque l'agrément de production ne peut être délivré, les sommes allouées pour la production et, le cas échéant, pour la préparation des oeuvres cinématographiques de longue durée doivent être reversées au Centre national de la cinématographie.

Sous-section 2

Préparation des oeuvres cinématographiques