La section 3 du chapitre II est ainsi rédigée :
« Art. A 212-10. - Les tarifs pratiqués par les mutuelles et unions effectuant des opérations mentionnées au b du 1° du I de l'article L. 111-1 comprennent la rémunération de celles-ci et sont établis d'après les éléments suivants :
« 1° Un taux d'intérêt technique fixé dans les conditions prévues par arrêté ;
« 2° Une des tables suivantes :
« - table TD 88-90 pour les assurances en cas de décès et TV 88-90 pour les assurances en cas de vie établies sur la base des données publiées par l'Institut national de la statistique et des études économiques annexées au présent article et tables de génération pour les rentes viagères ;
« - tables établies par la mutuelle ou l'union et certifiées par un actuaire indépendant de celle-ci, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par la commission de contrôle instituée à l'article L. 510-1.
« Pour les opérations de rentes viagères, les tarifs et les provisions techniques déterminés en utilisant les tables visées aux deuxième tiret du 2° ne peuvent être inférieurs à ceux qui résulteraient de l'utilisation des tables de génération visées au premier tiret du 2°.
« Pour l'élaboration des tarifs des opérations collectives en cas de décès résiliables annuellement, la mutuelle ou l'union peut utiliser les tables visées au premier tiret du 2° avec une méthode forfaitaire dès lors que celle-ci est justifiable.
« Art. A 212-11. - Les provisions mathématiques des opérations d'assurance sur la vie, de capitalisation et d'assurance nuptialité-natalité, à cotisations périodiques, sont calculées en prenant en compte les prélèvements destinés aux frais d'acquisition dans l'engagement du payeur de cotisations.
« La provision résultant du calcul précédent ne peut être négative, ni inférieure à la valeur de rachat du contrat ou du bulletin d'adhésion, ni inférieure à la provision correspondant au capital réduit.
« Art. A 212-12. - 1° Les provisions mathématiques des opérations de capitalisation, d'assurance nuptialité-natalité, d'acquisition d'immeubles au moyen de la constitution de rentes viagères, d'assurance sur la vie dont les tarifs ont pris effet à partir du 1er janvier 1997 sont calculées d'après des taux d'intérêt au plus égaux à ceux retenus pour l'établissement du tarif et, s'ils comportent un élément viager, d'après les tables de mortalité mentionnées à l'article A 212-10 ;
« 2° La provision de gestion mentionnée au 4° de l'article R. 212-26 est dotée, à due concurrence de l'ensemble des charges de gestion future des contrats ou des règlements non couverts par des prélèvements sur cotisations ou par des prélèvements sur produits financiers prévus par ceux-ci ;
« 3° Les mutuelles et unions peuvent calculer les provisions mathématiques de leurs opérations en cours en appliquant lors de tous les inventaires annuels ultérieurs les bases techniques définies au présent article.
« Cette possibilité ne concerne pas les opérations conclues avant le 1er janvier 1997, pour lesquelles l'actif représentatif des engagements correspondants est isolé dans la comptabilité de la mutuelle ou de l'union et a été déterminé de manière à pouvoir procurer un taux de rendement supérieur d'au moins un tiers au taux d'intérêt du tarif.
« Les mutuelles et les unions peuvent répartir sur une période allant jusqu'à l'exercice 2003 inclus les effets de la modification des bases de calcul des provisions mathématiques.
« Art. A 212-13. - Les provisions mathématiques des opérations individuelles et collectives des rentes viagères en cours de service au 1er janvier 1997 ou liquidées à compter de cette date sont calculées en appliquant à ces opérations, lors de leurs inventaires annuels postérieurs à cette date, les bases techniques définies au 1° de l'article A 212-12.
« Pour la détermination des provisions mathématiques, les mutuelles et unions peuvent répartir sur une période allant jusqu'à l'exercice 2010 inclus les effets de l'utilisation des tables de génération mentionnées à l'article A 212-10.
« Les mutuelles et les unions devront néanmoins avoir atteint, à compter de l'exercice 2003, un niveau de provisionnement des rentes viagères supérieur ou égal à celui obtenu avec la table TV 88-90 mentionnée au 2° de l'article A 212-10.
« Art. A 212-14. - Si, lors de l'inventaire, le taux de rendement réel des actifs d'une mutuelle ou d'une union, diminué d'un cinquième, est inférieur au quotient du montant total des intérêts techniques et du minimum contractuellement garanti de participation aux excédents dans des conditions définies par arrêté des opérations de la mutuelle ou de l'union, par le montant moyen des provisions mathématiques constituées, une comparaison est effectuée entre les deux montants suivants :
« 1° Les provisions mathématiques recalculées avec le taux de rendement réel de la mutuelle ou de l'union diminué du cinquième ;
« 2° Les provisions mathématiques à l'inventaire.
« Si le premier montant est supérieur au second, une dotation égale à leur différence est affectée à la provision pour aléas financiers mentionnée au 5° de l'article R. 212-26. Cette provision est reprise dans les comptes de la mutuelle ou de l'union à l'inventaire suivant.
« Les opérations en unité de compte ainsi que les opérations collectives relevant de l'article L. 222-1 ne sont pas concernées par ces dispositions.
« Le taux de rendement réel des actifs est égal au rapport :
« - des produits de placement nets de charges des mutuelles et unions nets de charges augmenté des plus-values sur cessions d'éléments d'actifs, nettes des moins-values, ainsi que du montant des réévaluations d'actifs ;
« - au montant moyen, au cours de l'exercice, de l'ensemble des placements, ainsi que des autres éléments d'actifs pouvant être admis en représentation des provisions techniques, à l'exception des valeurs remises par les réassureurs. »