Le jury, commun aux deux concours, est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé. Il comprend :
Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
Un membre du personnel de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2°, 3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, appartenant à la 1re classe ;
Un président de commission médicale d'établissement ou son suppléant, exerçant dans un établissement public de santé rangé au moins en 2e classe ;
Trois membres du corps des directeurs de soins appartenant à la filière infirmière, à la filière de rééducation et à la filière médico-technique, dont un directeur des soins, coordonnateur général des soins et au moins un directeur des soins, directeur d'institut de formation préparant aux professions paramédicales ou directeur d'institut de formation des cadres de santé ;
Un médecin inspecteur de santé publique, exerçant au niveau régional ou départemental ;
Un représentant de l'Ecole nationale de la santé publique.
Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté du ministre chargé de la santé pour participer, avec les membres du jury, à la correction des épreuves.
Des examinateurs spécialisés nommés par le ministre chargé de la santé peuvent être adjoints au jury.
Ces correcteurs et ces examinateurs peuvent délibérer avec le jury avec voix consultative pour l'attribution des notes aux épreuves auxquelles ils ont participé.
Le jury est présidé par le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est désigné par le ministre chargé de la santé.
Lors des délibérations, en cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
Le secrétariat est assuré par la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins.