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Article 13 (Arrêté du 24 avril 2002 relatif au programme et aux modalités des concours d'admission au cycle de formation des directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux organisé par l'Ecole nationale de la santé publique)

Article 13 (Arrêté du 24 avril 2002 relatif au programme et aux modalités des concours d'admission au cycle de formation des directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux organisé par l'Ecole nationale de la santé publique)


Lors des épreuves, il est notamment interdit aux candidats :
1° D'introduire dans le lieu des épreuves tout matériel, document ou note quelconque ;
2° De communiquer entre eux ou de recevoir quelques renseignements que ce soit ;
3° De sortir de la salle sans autorisation.
Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.
Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de constatation de flagrant délit ; le surveillant responsable établit un rapport qu'il transmet au jury.