Art. 1er. - L'article 11 du décret du 20 août 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. - A. - Pour les ouvrages autres que les ouvrages liés à un usage agricole, le taux de base mentionné au a du II de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990) susvisée est fixé à :
« 1o 5,23 F par mètre carré pour une emprise située dans une commune de moins de 2 000 habitants ;
« 2o 52,33 F par mètre carré pour une emprise située dans une commune de 2 000 habitants et de moins de 100 000 habitants ;
« 3o 104,66 F par mètre carré pour une emprise située dans une commune de 100 000 habitants et plus.
« Pour les ouvrages liés à un usage agricole, ce taux de base est celui fixé au 1o ci-dessus, quelle que soit la commune d'implantation de l'ouvrage.
« Pour l'ensemble des usages, ce taux est réduit de 50 % pour la fraction de la superficie de l'emprise au sol des ouvrages comprise entre 10 000 et 20 000 mètres carrés et de 85 % pour la fraction de la superficie de l'emprise supérieure à 20 000 mètres carrés.
« Le nombre d'habitants de chaque commune est déterminé par le dernier recensement disponible de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
« B. - Pour les ouvrages autres que les ouvrages hydroélectriques autorisés au titre de la loi du 16 octobre 1919 susvisée, le taux de base mentionné au b du II du même article 124 est fixé à 2,13 centimes par mètre cube prélevable ou rejetable.
« Le volume prélevable ou rejetable est défini ainsi qu'il suit :
« 1o Le volume prélevable est le volume maximal annuel prélevable de l'ouvrage, tel qu'il résulte de la capacité physique de celui-ci ;
« 2o Le volume rejetable est le volume maximal annuel rejetable par l'ouvrage, tel qu'il résulte de la capacité physique de rejet de l'ouvrage et des quantités susceptibles de transiter par celui-ci.
« Les coefficients d'abattement appliqués à ce deuxième élément de la taxe sont de 94 % pour les usages agricoles et de 20 % pour les usages industriels.
« La superficie d'emprise et les volumes définis ci-dessus seront mentionnés dans les actes autorisant l'occupation du domaine confié à l'établissement public qui interviendront après l'entrée en vigueur du présent décret.
« C. - Pour les ouvrages hydroélectriques autorisés au titre de la loi du 16 octobre 1919 susmentionnée, le taux de base mentionné au troisième alinéa du b du II du même article 124 est fixé à 40,60 F.
« Le coefficient d'abattement appliqué à ce deuxième élément de la taxe est celui applicable aux usages industriels, tel qu'il est défini au B du présent article.
« La superficie d'emprise au sol des ouvrages correspondants et la puissance maximale brute autorisée de la chute seront mentionnés dans les actes autorisant l'occupation du domaine confié à l'établissement public qui interviendront après l'entrée en vigueur du présent décret.
« D. - Les taux de base mentionnés aux A, B et C ci-dessus sont indexés chaque année, en appliquant un coefficient multiplicateur déterminé par la formule suivante :
« an = 0,65 (In-1 /406,8) + 0,35 (En-1 /100,9)
où :
« - an est le coefficient multiplicateur à appliquer aux taux en vigueur ;
« - I est l'indice INSEE, TP01 (valeur du mois d'avril, indice 100 Janvier 1975 ; indice 406,8 Avril 1997) ;
« - E est l'indice INSEE 40.10.00 (électricité) (valeur du mois d'avril, indice 100 Année 1990 ; indice 100,9 Avril 1997) ;
« - n est l'année d'application du coefficient a ;
« - n-1 est l'année de prise en compte des indices I et E.
« Le coefficient an n'est appliqué que s'il est supérieur à 1, si son application conduit à une augmentation au moins égale à 0,01 centime du taux de base mentionné au B ci-dessus ou s'il ne conduit pas à un dépassement des plafonds fixés au II de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 susvisée.
« Avant la fin de l'année précédente, les nouveaux taux de base résultant de l'application du coefficient multiplicateur sont constatés par arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du logement. »