Art. 4. - Sont fixées ci-dessous, par catégories d'équipements, les dates à compter desquelles les conducteurs doivent être titulaires de l'autorisation de conduite prévue à l'article R. 233-13-19 du code du travail.
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 281 du 04/12/1998 page 18265
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