Art. 2. - L'annexe II de l'arrêté du 10 septembre 1996 susvisé est supprimée et l'annexe I dudit arrêté est remplacée par le texte suivant :
« A N N E X E I
« Attestation à porter sur le document ou, le cas échéant, le certificat sanitaire accompagnant les produits visés à l'article 1er du présent arrêté :
« Ne contient pas et n'a pas été préparé à partir :
« - de matières à haut risque visées aux lettres a, b, c, d, h, i et j de l'article 3 de la directive 90/667/CEE, y compris animaux ou parties d'animaux atteints d'encéphalopathie spongiforme subaiguë transmissible ;
« - de crâne, y compris cervelle et yeux, amygdales et moelle épinière de bovins âgés de plus de douze mois ou d'ovins ou caprins âgés de plus de douze mois ou qui présentent une incisive permanente ayant percé la gencive ;
« - de rate d'ovins ou caprins.
« Si les contrôles documentaire et physique permettent de s'assurer de manière évidente que le produit ne contient et n'a été préparé qu'à partir de matière à faible risque au sens de la directive 90/667/CEE, ou que ce produit est propre à la consommation humaine, la mention du premier tiret est facultative.
« Si les contrôles documentaire et physique permettent de s'assurer de manière évidente que le produit ne contient pas et n'a pas été préparé à partir de matière d'origine bovine, ovine ou caprine, ou que le produit est constitué exclusivement de produits laitiers, la mention des deuxième et troisième tirets est facultative. »