Il est inséré, après l'article 4 bis du décret n° 82-450 du 28 mai 1982 susvisé, un article 4 ter ainsi rédigé :
« Art. 4 ter. - Pour la désignation de ses représentants, l'administration doit respecter une proportion minimale d'un tiers de membres de chaque sexe. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des membres représentant l'administration, titulaires et suppléants. »