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Article 7 (Décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière)

Article 7 (Décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière)


Les droits à congés acquis au titre du compte épargne-temps doivent être exercés avant l'expiration d'un délai de dix ans courant à compter de la date à laquelle l'agent a accumulé 40 jours sur son compte. A l'expiration de ce délai, le compte épargne-temps doit être soldé. Si l'agent n'a pu, du fait de l'administration, exercer ses droits à congés, il en bénéficie de plein droit.
Le compte épargne-temps peut également être utilisé, de plein droit, à l'issue d'un congé de maternité, d'adoption ou de paternité, dès lors que la demande en a été faite auprès de l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Lorsque l'agent a bénéficié de congés de présence parentale, de congés de longue maladie ou de congés de longue durée, le délai mentionné au premier alinéa est prorogé d'une durée égale à celle desdits congés.