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Article 3 (Décret n° 2002-782 du 3 mai 2002 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière)

Article 3 (Décret n° 2002-782 du 3 mai 2002 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière)


Les articles 8, 17, 21, 26 et 31 du décret du 21 septembre 1990 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit :
I. - Le dernier alinéa du I de l'article 8 est ainsi rédigé :
« Le nombre de promotions dans le grade d'adjoint des cadres hospitaliers de classe exceptionnelle est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret n° 2002-782 du 3 mai 2002 » ;
II. - Le dernier alinéa du II de l'article 8 est ainsi rédigé :
« Le nombre de promotions dans le grade d'adjoint des cadres hospitaliers de classe supérieure est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret n° 2002-782 du 3 mai 2002 » ;
III. - Le deuxième alinéa de l'article 17 est ainsi rédigé :
« Le nombre de promotions dans le grade d'agent administratif principal est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret n° 2002-782 du 3 mai 2002 » ;
IV. - Le dernier alinéa du I de l'article 21 est ainsi rédigé :
« Le nombre de promotions dans le grade de secrétaire médical de classe exceptionnelle est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret n° 2002-782 du 3 mai 2002 » ;
V. - Le dernier alinéa du II de l'article 21 est ainsi rédigé :
« Le nombre de promotions dans le grade de secrétaire médical de classe supérieure est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret n° 2002-782 du 3 mai 2002 » ;
VI. - Le troisième alinéa du II de l'article 26 est ainsi rédigé :
« Le nombre de promotions dans le grade de permanencier auxiliaire de régulation médicale chef est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret n° 2002-782 du 3 mai 2002 » ;
VII. - Le troisième alinéa de l'article 31-I est ainsi rédigé :
« Le nombre de promotions dans le grade de chef de standard téléphonique principal est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret n° 2002-782 du 3 mai 2002 ».