Les articles 8, 17, 21, 26 et 31 du décret du 21 septembre 1990 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit :
I. - Le dernier alinéa du I de l'article 8 est ainsi rédigé :
« Le nombre de promotions dans le grade d'adjoint des cadres hospitaliers de classe exceptionnelle est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret n° 2002-782 du 3 mai 2002 » ;
II. - Le dernier alinéa du II de l'article 8 est ainsi rédigé :
« Le nombre de promotions dans le grade d'adjoint des cadres hospitaliers de classe supérieure est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret n° 2002-782 du 3 mai 2002 » ;
III. - Le deuxième alinéa de l'article 17 est ainsi rédigé :
« Le nombre de promotions dans le grade d'agent administratif principal est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret n° 2002-782 du 3 mai 2002 » ;
IV. - Le dernier alinéa du I de l'article 21 est ainsi rédigé :
« Le nombre de promotions dans le grade de secrétaire médical de classe exceptionnelle est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret n° 2002-782 du 3 mai 2002 » ;
V. - Le dernier alinéa du II de l'article 21 est ainsi rédigé :
« Le nombre de promotions dans le grade de secrétaire médical de classe supérieure est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret n° 2002-782 du 3 mai 2002 » ;
VI. - Le troisième alinéa du II de l'article 26 est ainsi rédigé :
« Le nombre de promotions dans le grade de permanencier auxiliaire de régulation médicale chef est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret n° 2002-782 du 3 mai 2002 » ;
VII. - Le troisième alinéa de l'article 31-I est ainsi rédigé :
« Le nombre de promotions dans le grade de chef de standard téléphonique principal est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret n° 2002-782 du 3 mai 2002 ».