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Article 16 (Décret n° 2002-762 du 2 mai 2002 pris pour l'application du II de l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif aux ligues professionnelles constituées par les fédérations sportives et dotées de la personnalité morale)

Article 16 (Décret n° 2002-762 du 2 mai 2002 pris pour l'application du II de l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif aux ligues professionnelles constituées par les fédérations sportives et dotées de la personnalité morale)


Les statuts de toute ligue professionnelle dotée de la personnalité morale existant à la date de publication du présent décret et les conventions qu'elle a passées avec la fédération sportive qui l'a constituée doivent être mis en conformité avec les dispositions du présent décret au plus tard le 31 décembre 2002. A défaut, la ligue professionnelle cesse à cette date d'exercer les compétences déléguées par la fédération.