Les statuts de toute ligue professionnelle dotée de la personnalité morale existant à la date de publication du présent décret et les conventions qu'elle a passées avec la fédération sportive qui l'a constituée doivent être mis en conformité avec les dispositions du présent décret au plus tard le 31 décembre 2002. A défaut, la ligue professionnelle cesse à cette date d'exercer les compétences déléguées par la fédération.