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Article 9 (Décret n° 2002-762 du 2 mai 2002 pris pour l'application du II de l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif aux ligues professionnelles constituées par les fédérations sportives et dotées de la personnalité morale)

Article 9 (Décret n° 2002-762 du 2 mai 2002 pris pour l'application du II de l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif aux ligues professionnelles constituées par les fédérations sportives et dotées de la personnalité morale)


Relèvent de la compétence de la fédération :
1° La délivrance des licences sportives et de la licence d'agent sportif ;
2° La formation et le perfectionnement des dirigeants, animateurs, formateurs et entraîneurs fédéraux ;
3° L'organisation et l'accession à la pratique des activités arbitrales ;
4° La définition et le contrôle du respect des règles techniques et des règles de sécurité, d'encadrement et de déontologie de la discipline ;
5° L'organisation de la surveillance médicale des sportifs, dans les conditions prévues par le livre VI de la troisième partie du code de la santé publique ;
6° La délivrance des titres mentionnés au III de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée ;
7° La sélection et la gestion des équipes portant l'appellation d'« Equipe de France » ;
8° L'accession à la pratique du sport de haut niveau ;
9° L'homologation des équipements sportifs ;
10° L'exercice du pouvoir disciplinaire en appel.