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Article (Arrêté du 16 novembre 1998 concernant les conditions de production de certains vins délimités de qualité supérieure de la récolte de 1998)

Article (Arrêté du 16 novembre 1998 concernant les conditions de production de certains vins délimités de qualité supérieure de la récolte de 1998)

Art. 2. - Les raisins doivent avoir été récoltés à bonne maturité. N'est pas considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendanges présentant une richesse en sucre inférieure au chiffre exprimé en grammes par litre de moût figurant à la colonne II du tableau en annexe, en regard du nom de chacune des appellations.