Art. 10. - Tout résultat d'analyse portant sur des prélèvements effectués dans le couvoir, dans un bâtiment d'élevage, sur des volailles vivantes ou mortes, sur un produit des volailles ou sur un malade ayant consommé un produit des volailles, permettant de suspecter la présence de Salmonella enteritidis ou Salmonella typhimurium, constitue une suspicion d'infection salmonellique réputée contagieuse des volailles de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'oeufs de consommation.