Art. 6. - Un dépistage permanent des troupeaux, dans l'élevage ou dans le couvoir où éclosent les oeufs à couver issus de ces troupeaux, le cas échéant, est institué afin de détecter, selon les cas, la présence de Salmonella enteritidis ou de Salmonella typhimurium.
Il vise :
a) Pour la recherche de Salmonella enteritidis ou de Salmonella typhimurium :
- tous les troupeaux de volailles de reproduction comprenant au moins 250 oiseaux ;
- tous les troupeaux de poulettes futures pondeuses d'oeufs de consommation, de plus de 250 oiseaux ;
b) Pour la recherche de Salmonella enteritidis :
- tous les troupeaux de volailles de rente dont toute ou une partie de la production d'oeufs est destinée à un centre de conditionnement d'oeufs.