Articles

Article (Arrêté du 26 octobre 1998 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella enteritidis ou Salmonella typhimurium dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'oeufs de consommation)

Article (Arrêté du 26 octobre 1998 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella enteritidis ou Salmonella typhimurium dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'oeufs de consommation)

Art. 2. - Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

a) Volailles de reproduction : les volailles de l'espèce Gallus gallus maintenues en captivité, âgées de soixante-douze heures ou plus, destinées à la production d'oeufs à couver en filière ponte d'oeufs de consommation ;

b) OEufs à couver : les oeufs produits par les volailles définies au point a et destinés à être incubés ;

c) OEufs de consommation : les oeufs de poule en coquille, propres à la consommation humaine en l'état ou à l'industrie de l'alimentation humaine, à l'exclusion des oeufs cassés, des oeufs couvés et des oeufs cuits ;

d) Volailles de rente : les volailles de l'espèce Gallus gallus âgées de soixante-douze heures ou plus et élevées en vue de la production d'oeufs de consommation ;

e) Poussins d'un jour : toutes les volailles de l'espèce Gallus gallus de la filière ponte d'oeufs de consommation, âgées de moins de soixante-douze heures et non encore nourries ;

f) Couvoir : tout établissement dont l'activité comprend la mise en incubation, l'éclosion d'oeufs à couver et la fourniture de poussins d'un jour de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'oeufs de consommation ;

g) Troupeau : tout ensemble de volailles de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'oeufs de consommation, de même statut sanitaire, détenues dans un même bâtiment ou un même enclos et constituant une unité épidémiologique. Dans les batteries, ce terme inclut tous les oiseaux partageant le même volume d'air.