Art. 5. - En application des dispositions de l'article 3 du présent arrêté, le montant de l'indemnisation par l'Etat attribuée aux propriétaires de volailles infectées par Salmonella enteritidis et/ou Salmonella typhimurium, sous réserve que les animaux soient abattus dans un délai de quinze jours suivant la notification officielle de cette mesure par le directeur des services vétérinaires et éliminées conformément aux dispositions du chapitre III de l'arrêté du 26 octobre 1998 précité, est fixé au maximum comme suit :
Par animal futur reproducteur :
12 F de 1 à 3 semaines d'âge ;
45 F de 4 à 8 semaines d'âge ;
60 F de 9 à 16 semaines d'âge ;
90 F de 17 à 20 semaines d'âge.
Par animal reproducteur :
95 F de 20 à 30 semaines d'âge ;
85 F de 31 à 40 semaines d'âge ;
65 F de 41 à 44 semaines d'âge ;
50 F de 45 à 48 semaines d'âge ;
35 F de 49 à 52 semaines d'âge ;
25 F de 53 à 56 semaines d'âge ;
10 F de 57 à 60 semaines d'âge.