Art. 6. - Un dépistage permanent des troupeaux, dans l'élevage ou au couvoir où éclosent les oeufs à couver issus de ces troupeaux, est institué afin de détecter la présence de Salmonella enteritidis ou de Salmonella typhimurium.
Il vise tous les troupeaux de volailles de reproduction comprenant au moins 250 oiseaux.