Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 28 janvier 1994 modifié pris en application de l'article L. 667-11 du code de la santé publique et fixant le taux de contribution des établissements de transfusion sanguine au Fonds d'orientation de la transfusion sanguine est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le taux de contribution à la charge des établissements de transfusion sanguine est fixé à 6,10 % du montant hors taxes des cessions en France de produits sanguins labiles. »