Art. 1er. - Il est créé auprès du directeur général de l'Agence du médicament cinq commissions administratives paritaires respectivement compétentes à l'égard des corps de fonctionnaires suivants :
Corps des personnels scientifiques de laboratoire de l'Agence du médicament ;
Corps des techniciens de laboratoire de l'Agence du médicament ;
Corps des aides techniques de laboratoire de l'Agence du médicament ;
Corps des aides de laboratoire de l'Agence du médicament ;
Corps des agents techniques de laboratoire de l'Agence du médicament.