Art. 2. - Les épreuves d'admissibilité sont écrites. Elles consistent en :
a) La rédaction, à partir d'un dossier à caractère administratif, d'une note permettant de vérifier les qualités d'analyse, de synthèse et d'expression du candidat ainsi que son aptitude à dégager les solutions appropriées (durée : quatre heures ; coefficient 3) ;
b) Une épreuve constituée d'une série de questions appelant une réponse courte, portant sur les matières administratives et faisant appel aux éléments fondamentaux du droit public, du droit communautaire et des politiques économiques (durée : trois heures ; coefficient 2).