Art. 10. - Le V de l'article 10 du décret du 6 septembre 1989 susvisé est modifié comme suit :
1. Le mot : « déterminé » est remplacé par le mot : « déterminable » ;
2. Le troisième tiret est complété par le mot : « estimé » ;
3. Il est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« La société de gestion ne peut conclure des conventions par l'effet desquelles l'actif du fonds serait gagé à plus de 50 % que si le règlement du fonds le prévoit. »