Art. 7. - L'article 7 du décret du 6 septembre 1989 susvisé est modifié comme suit :
1. Au a, les mots : « Communauté économique européenne » sont remplacés par les mots : « Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ».
2. Au b, les mots : « les conditions de la liquidité de ces valeurs aient été prévues » sont remplacés par les mots : « l'actif du fonds comporte au moins un tiers de titres liquides ».
3. Au c, après les mots : « relevant du chapitre Ier du présent décret » sont ajoutés les mots : « ou d'organismes soumis à la législation d'un Etat bénéficiant de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive no 85-611 du Conseil du 20 décembre 1985 ».
Chapitre III
Dispositions relatives aux fonds communs
de placement à risques