Art. 6. - I. - La deuxième phrase de l'article 6 du décret du 6 septembre 1989 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes :
« Toutefois, il peut comprendre des valeurs mobilières émises par l'entreprise ou par toute autre entreprise qui lui est liée au sens de l'article 208-4 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, des actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant du chapitre Ier du présent décret et des actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières soumis à la législation d'un Etat bénéficiant de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive no 85-611 du Conseil du 20 décembre 1985. »
II. - Le même article est complété par l'alinéa suivant :
« Lorsque le fonds respecte les dispositions des articles 25 et 26 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée et du chapitre Ier du présent décret, son règlement peut prévoir qu'il peut investir dans la limite de 10 % dans les actifs mentionnés au 2o de l'article 3. »