Art. 3. - L'autorité compétente de la circulation aérienne peut arrêter des consignes particulières adaptées à certaines activités aériennes par elle désignées et se déroulant dans une partie délimitée de la région de contrôle spécialisée objet du présent arrêté. Ces consignes peuvent être précisées soit au sein d'un protocole, soit sous forme d'une autorisation spéciale.