Art. 32. - Les sommes investies par les entreprises de production pour la production d'oeuvres cinématographiques de longue durée sont complétées par une allocation égale à 25 % de leur montant lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1o Les oeuvres cinématographiques sont réalisées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ;
2o Les oeuvres cinématographiques satisfont à des conditions de réalisation, notamment artistiques et techniques, dans une proportion minimale fixée par l'arrêté prévu à l'article 19. Cet arrêté fixe également les conditions et limites dans lesquelles des dérogations à la proportion minimale précitée peuvent être accordées.
Toutefois, pour les oeuvres cinématographiques de fiction tirées d'un opéra et réalisées dans la langue du livret, pour les oeuvres cinématographiques documentaires réalisées dans une langue dont l'emploi est justifié par le sujet traité et pour les oeuvres d'animation, seule la condition mentionnée au 2o ci-dessus est exigée.