Art. 7. - I. - Sont seuls admis au bénéfice du soutien financier de l'industrie cinématographique les entreprises et organismes établis en France. Les entreprises appartenant à l'industrie cinématographique doivent être titulaires de l'autorisation prévue à l'article 14 du code de l'industrie cinématographique lorsque celle-ci est obligatoire.
II. - Les entreprises de production doivent, en outre, satisfaire aux conditions suivantes :
1o Avoir des présidents, directeurs ou gérants, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités justifiant de la qualité de résident sont, pour l'application du présent alinéa, assimilés aux citoyens français ;
2o Ne pas être contrôlées, au sens de l'article 355-1 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée, par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres que les Etats européens mentionnés au 1o.