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Article (Arrêté du 26 octobre 1998 relatif aux modalités de la participation financière de l'Etat à la lutte contre les infections à Salmonella enteritidis et Salmonella typhimurium dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'oeufs de consommation)

Article (Arrêté du 26 octobre 1998 relatif aux modalités de la participation financière de l'Etat à la lutte contre les infections à Salmonella enteritidis et Salmonella typhimurium dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'oeufs de consommation)

Art. 4. - En application des dispositions de l'article 3 du présent arrêté, il est attribué aux signataires de la convention les sommes forfaitaires ci-dessous pour la mise en oeuvre du dépistage des salmonelles selon les modalités définies aux articles 6 à 8 de l'arrêté du 26 octobre 1998 précité :

- par troupeau de futurs reproducteurs : 300 F ;

- par troupeau de reproducteurs : 1 700 F ;

- par troupeau de poulettes futures pondeuses : 300 F ;

- par troupeau de pondeuses : 200 F.