Art. 4. - Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 s'exerce auprès de BVA pendant la période où sera possible l'identification des questionnaires. Au-delà d'un délai de deux mois à partir de la passation des questionnaires, les intéressés ne pourront plus faire valoir ce droit auprès de BVA, qui aura détruit tout fichier nominatif afférent à cette enquête.