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Article (Arrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre Ier du titre VII du décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier automatique à la diffusion de certaines oeuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques)

Article (Arrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre Ier du titre VII du décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier automatique à la diffusion de certaines oeuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques)

Art. 6. - Le dossier prévu à l'article 5 est accompagné d'une copie vidéo de l'oeuvre cinématographique de courte durée achevée ou, à défaut, d'une copie sur support photochimique.

Cette copie est restituée à l'entreprise de production qui procède à son enlèvement dans un délai d'un an suivant la notification de la décision du directeur général du Centre national de la cinématographie d'accorder ou non l'agrément de diffusion. A l'expiration du délai précité, la copie est détruite.