Art. 6. - Le dossier prévu à l'article 5 est accompagné d'une copie vidéo de l'oeuvre cinématographique de courte durée achevée ou, à défaut, d'une copie sur support photochimique.
Cette copie est restituée à l'entreprise de production qui procède à son enlèvement dans un délai d'un an suivant la notification de la décision du directeur général du Centre national de la cinématographie d'accorder ou non l'agrément de diffusion. A l'expiration du délai précité, la copie est détruite.