Art. 1er. - Pour l'application des articles 119 à 122 du décret du 24 février 1999 susvisé, sont considérées comme dépenses de promotion à l'étranger d'une oeuvre cinématographique de longue durée :
1o Les dépenses de doublage ou de sous-titrage ;
2o Les dépenses d'établissement du matériel nécessaire au tirage de copies de l'oeuvre cinématographique doublée ou sous-titrée sur support photochimique et magnétique ;
3o Les dépenses de conception du matériel publicitaire ;
4o Les dépenses de réalisation d'une bande de présentation.
Ne sont pas prises en compte les dépenses de promotion précitées lorsqu'elles sont supportées directement par l'exportateur ou par les entreprises de distribution locales ou lorsqu'elles sont refacturées par l'entreprise de production.