Art. 2. - Pour les pays visés à l'article 1er dans lesquels est implanté un poste d'attaché fiscal, et en application des dispositions de l'article 1er du décret du 1er juin 1979 susvisé, l'ambassadeur de France est ordonnateur secondaire pour les dépenses relatives au budget de la direction générale des impôts dans le pays où il est accrédité.