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Article (Arrêté du 5 février 1999 modifiant l'arrêté du 2 août 1977 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation et de leurs dépendances)

Article (Arrêté du 5 février 1999 modifiant l'arrêté du 2 août 1977 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation et de leurs dépendances)

Art. 3. - L'article 26 de l'arrêté du 2 août 1977 susvisé est modifié comme suit :

1. La dernière phrase du point II (a) de l'article 26 est supprimée.

2. Le point III (a) de l'article 26 est remplacé par :

« a) Les certificats de conformité relatifs aux compléments ou aux modifications réalisés sur des installations intérieures de gaz des logements et des chaufferies ou aux remplacements d'appareils ne portent effet que s'ils sont revêtus du visa d'un des organismes agréés susvisés. »

3. Il est ajouté à l'article 26 un point IV :

« IV. - Contrôle par organisme agréé :

« a) Lorsque les interventions effectuées sur les installations visées aux points II et III ci-dessus sont réalisées par un installateur bénéficiant d'une qualification reconnue par le ministre chargé de la sécurité du gaz, le visa de l'organisme agréé peut prendre la forme d'une marque d'enregistrement apposée sans contrôle systématique de chaque installation.

« Les installations correspondantes sont soumises à des contrôles par sondage, réalisés par l'organisme agréé selon des procédures approuvées par le ministre chargé de la sécurité du gaz.

« Le maintien de la qualification des installateurs précités doit être subordonné au résultat satisfaisant de ces contrôles par sondage.

« b) Lorsque les interventions effectuées sur les installations visées aux points II et III ci-dessus sont réalisées par un installateur ne répondant pas aux critères définis au point a ci-avant, le visa de l'organisme agréé est apposé après réalisation par cet organisme d'un contrôle systématique de chaque installation. »