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Article (Décret du 26 février 1999 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Irancy »)

Article (Décret du 26 février 1999 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Irancy »)

Art. 11. - L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur que des vins ont droit à l'appellation d'origine contrôlée « Irancy » alors qu'ils ne répondent pas à toutes les conditions fixées par le présent décret est poursuivi, conformément à la législation générale sur les fraudes et la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.