Art. 11. - L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur que des vins ont droit à l'appellation d'origine contrôlée « Irancy » alors qu'ils ne répondent pas à toutes les conditions fixées par le présent décret est poursuivi, conformément à la législation générale sur les fraudes et la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.