Art. 1er. - Le chapitre 11 (Enzymologie) est modifié comme suit :
1. A l'examen 1520, il est ajouté la phrase suivante :
« En cas de CPK augmentée (taux de CPK supérieur aux valeurs de référence pour la technique utilisée), le biologiste peut effectuer à son initiative soit un dosage de CPKMB (1526), soit un dosage de troponine (7335). »
2. A l'examen 1526, il est ajouté la phrase suivante :
« Cotation non cumulable avec celle de la troponine. »
3. A l'examen 1529, il est ajouté la phrase suivante :
« En cas de prescription d'un profil enzymatique cardiaque, le biologiste pourra à son initiative effectuer en lieu et place de l'examen 1529, un dosage de troponine (7335). Il devra en informer le prescripteur sur son compte rendu. »