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Article (Décret no 99-154 du 4 mars 1999 portant création de la réserve naturelle de la pointe de Givet (Ardennes))

Article (Décret no 99-154 du 4 mars 1999 portant création de la réserve naturelle de la pointe de Givet (Ardennes))

Art. 6. - Il est interdit :

1o D'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux d'espèce non domestique, quel que soit leur état de développement, sauf autorisation délivrée par le préfet, après consultation du Conseil national de la protection de la nature ;

2o Sous réserve de l'exercice de la chasse ou d'autorisation délivrée à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif, de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèces non domestiques ainsi qu'à leurs oeufs, couvées, portées ou nids, ou de les emporter hors de la réserve ;

3o Sous réserve de l'exercice de la chasse ou d'autorisation délivrée à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif, de troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit.