Art. 3. - Sont admis à prendre part à l'épreuve orale de sélection les délégués principaux remplissant, pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées aux articles 17 et 30 ter du décret du 12 décembre 1997 susvisé et ayant fait acte de candidature par demande écrite présentée avant la date de clôture des inscriptions.