Art. 3. - L'article 14 du décret no 72-580 du 4 juillet 1972 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 14. - Pour les professeurs agrégés de l'enseignement du second degré affectés dans des établissements ou services placés sous l'autorité du recteur d'académie, les sanctions disciplinaires définies à l'article 66 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 sont prononcées, après consultation de la commission administrative paritaire académique siégeant en conseil de discipline, dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 :
« - par le recteur, s'agissant des sanctions des premier et deuxième groupes ;
« - par le ministre chargé de l'éducation, s'agissant des sanctions des troisième et quatrième groupes.
« Le pouvoir de saisir la commission administrative paritaire académique siégeant en conseil de discipline est délégué au recteur d'académie. »