Art. 11. - Les listes déposées sont susceptibles d'être modifiées jusqu'à une date précisée par le calendrier électoral. Si, après cette date, l'un des candidats inscrits sur une liste est reconnu inéligible, remet sa démission ou décède, la liste n'est pas prise en considération dans le processus électoral, sauf si le nombre de candidatures valides reste au moins égal à trois.
Les candidats reconnus défaillants peuvent toutefois être remplacés dans un délai d'une semaine après la réunion de la commission électorale ayant constaté la ou les défaillances. Les candidatures présentées dans ces conditions sont examinées selon la procédure prévue à l'article 11 ci-dessus.