Art. 5. - A l'exception des réservoirs sous talus, ce contrôle doit être réalisé dans un délai maximal de trois mois à compter de la publication du présent arrêté.
Ce délai est porté à quatre mois à compter de la publication du présent arrêté pour les réservoirs sous talus.
Les canalisations ayant fait l'objet, dans les douze mois précédant la parution du présent arrêté, de contrôles non destructifs ayant démontré leur bon état seront dispensées de l'application des dispositions des articles 2 et 3 du présent arrêté.